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Libertés fondamentales

Reprocher au salarié d’avoir saisi les prud’hommes entraîne nécessairement la nullité du licenciement

Un contrôleur de gestion avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en invoquant, d’une part, la dégradation de ses conditions de travail (directives contradictoires, tâches supplémentaires multiples, surcharge de travail) et, d’autre part, la nullité de sa convention de forfait en jours.

L’employeur avait alors convoqué l’intéressé à un entretien préalable au licenciement puis lui avait notifié la rupture de son contrat de travail pour faute lourde : la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir délibérément détruit des données figurant sur le système comptable de traitement automatisé de la société. L’employeur évoquait également dans cette lettre l’action en résiliation judiciaire intentée par le salarié (l’arrêt ne précise pas en quels termes).

Conformément à la démarche imposée par la Cour de cassation dans un tel cas (cass. soc. 7 février 2007, n° 06-40250, BC V n° 20), la cour d’appel avait d’abord examiné la demande de résiliation judiciaire, puis, estimant celle-ci infondée, elle s’était penchée sur le licenciement pour faute lourde.

Le salarié avait invoqué sans succès la nullité de son licenciement, prétendant qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion, consécutive à son action en résiliation judiciaire. La cour d'appel avait rejeté sa demande, car la lettre de rupture ne reposait pas exclusivement sur la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié.

Cette décision est cassée. La Cour de cassation rappelle que le licenciement décidé en raison de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié est nul, en raison de l’atteinte portée au droit d’agir en justice, qui constitue une liberté fondamentale (cass. soc. 3 février 2016, n° 14-18600 FSPB ; cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-23589 FSPBR). Répondant à l’argumentation de la cour d’appel, elle précise que la seule mention de ce grief suffit à entraîner la nullité du licenciement. Peu importe que la notification mentionne d’autres motifs plus avouables.

Ajoutons que même si la lettre ne fait aucune allusion à la saisine du conseil de prud’hommes, les juges peuvent malgré tout conclure à un licenciement attentatoire au droit d’agir en justice, en raison notamment de la concomitance entre la saisine des prud’hommes et la rupture du contrat de travail par l’employeur (cass. soc. 6 février 2013, n° 11-11740, BC V n° 27).

Cass. soc. 8 février 2017, n° 15-28085 D

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