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Licenciement pour motif personnel

Pluralité de motifs de licenciement : un seul motif valide peut suffire

La Cour de cassation rappelle qu’une lettre de licenciement peut contenir plusieurs motifs de rupture, basés sur des faits distincts. Si après examen de l'ensemble des motifs, le juge relève que pour chacun d’eux les règles de procédure ont été respectées, le bien-fondé d’un seul motif suffit à justifier le licenciement.

Un salarié licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle

Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour deux motifs personnels.

La lettre de licenciement évoquait une faute grave (défis à l'autorité du supérieur hiérarchique direct, dénigrements et menaces) et une insuffisance professionnelle (non-atteinte des objectifs, mécontentement des clients, non-respect des obligations professionnelles et des consignes élémentaires, évaluations négatives).

Le salarié avait saisi la justice pour contester le bien-fondé de son licenciement.

Pour la cour d’appel, le licenciement n’était pas justifié car la faute grave n’était pas établie

La cour d’appel a retenu que la lettre de licenciement visait deux motifs pour justifier la rupture du contrat de travail.

Elle a estimé que l’insuffisance professionnelle était démontrée en l’espèce. Cependant, elle a estimé que la faute grave n’était pas établie.

Elle a alors considéré que le licenciement devait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

L’employeur s’était pourvu en cassation.

Pour la Cour de cassation, la validité d’un seul motif peut suffire à justifier le licenciement

Selon le code du travail, la lettre de licenciement doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter « l'énoncé du ou des motifs » justifiant cette mesure (c. trav. art. L. 1232-6). Le code du travail permet donc explicitement d’indiquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de licenciement.

La Cour de cassation rappelle qu’à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (cass. soc. 23 septembre 2003, n° 01-41478, BC V n° 242 ; cass. soc. 7 octobre 2018, n° 17-13431 D).

En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement mais elle avait retenu que le motif d'insuffisance professionnelle était établi. Elle ne pouvait donc pas considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans vérifier que l’insuffisance professionnelle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur ce point. L’affaire sera rejugée devant la même cour d’appel autrement composée.

Deux conditions à respecter pour qu’un seul motif suffise

Si le bien-fondé d’un seul des motifs invoqués dans la lettre de licenciement suffit à justifier le licenciement, la Cour de cassation rappelle dans sa décision que cela ne vaut que si :

-l’employeur a bien respecté les règles de procédure applicables à chaque motif de licenciement. En cas de manquement à une règle de procédure pour l’un des motifs, l’employeur ne peut donc pas se rattraper en invoquant la régularité de la procédure pour l’autre motif. En l’espèce, ni la procédure de licenciement pour faute grave (procédure disciplinaire), ni la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle (procédure de licenciement pour motif personnel) n’ont été remises en cause ;

-les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent procéder de faits distincts. Un même fait ne peut pas constituer plusieurs motifs de licenciement. En l’espèce, pour chaque motif de licenciement, l’employeur avait bien mis en avant des faits distincts.

Cass. soc. 21 avril 2022 n° 20-14408 D