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Vie des affaires Pratiques commerciales Professionnels : gare à l’« écoblanchiment » ! Au-delà des informations à mentionner obligatoirement sur certains produits ou de l’utilisation de labels, de plus en plus d’arguments environnementaux sont mis en avant par les professionnels pour séduire les consommateurs. Un guide de bonnes pratiques, récemment actualisé, permet de les aiguiller dans cet argumentaire, afin d'éviter l'emploi de termes proscrits. Mentions obligatoires, labels ou « allégations » environnementales : quelles différences ? Les « allégations » environnementales sont les arguments commerciaux que peuvent utiliser les professionnels pour valoriser un produit. Ces arguments commerciaux se distinguent des informations obligatoires, de nature environnementale, dont la mention est imposée aux fabricants ou aux importateurs sur certains produits qu’ils mettent sur le marché, notamment : -l’étiquette énergétique, qui informe sur l’efficacité énergétiques de certains produits (réfrigérateur, lave-vaisselle, etc.) (règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017) ; -l’indice de réparabilité qui consiste en une note à mentionner sur certains produits (smartphone, ordinateur, lave-linge, aspirateur, etc.) au moment de leur vente (loi n° 2020-105 du 10 février 2020, art. 16) ; -l’« affichage environnemental », destiné à informer sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit (loi 2021-1104 du 22 août 2021, art. 2). Expérimental dans un premier temps, cet affichage sera rendu obligatoire pour certaines catégories de produits suivant une liste qui doit être fixée par décret (c. env. art. L. 541-9-12) ; -l’information obligatoire sur certaines qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, dont les emballages ménagers (c. env. art. L. 541-9-1) ; -les autres dispositifs obligatoires spécifiques à certains produits (véhicules automobiles neufs, peintures, pneus, logement (diagnostic de performance énergétique), etc.). Enfin, les arguments commerciaux se distinguent des différents labels environnementaux, nationaux ou européens, qu’un professionnel peut apposer sur un produit. Arguments environnementaux : les pratiques à respecter Bannir certaines mentions Certaines mentions sont interdites sur tous les produits ou emballages car trop vagues : c'est par exemple le cas des termes "biodégradable", "respectueux de l’environnement" ou de toute autre mention équivalente (c. env. art. L. 541-9-1). Tout manquement est passible d'une amende administrative dans la limite de 15 000 € pour les personnes morale (c. env. art. L. 541-9-4-1). D'autres mentions concernant certains produits en particulier sont proscrites, par exemple "non toxique" ou "naturel" à propos des produits biocides (c. env. art. R. 522-17). Par ailleurs, certaines mentions sont encadrées, par exemple, l'usage du terme "reconditionné" (décret 2022-190 du 17 février 2022) ou la publicité employant les termes "neutres en carbone" (c. env. art. L.229-68, L. 229-69 et D. 229-106 à 109). Au niveau européen, les lignes directrices de la directive 2005/29/CE22 précisent que les allégations environnementales ou écologiques doivent être présentées de manière claire, spécifique, exacte et dénuée d’ambiguïté. Dès lors, toute allégation générique et n’étant pas basée sur des preuves accessibles et compréhensibles est à proscrire. C’est par exemple le cas des mentions « respectueux de l’environnement », « vert », « ami de la nature », « écologique », « écologiquement correct », « ménage le climat » ou « préserve l’environnement ». Notons qu’une proposition de directive prévoit d'imposer aux entreprises des exigences accrues en matière de justification et de vérifications des allégations environnementales. La version actuelle du projet exempte les micro-entreprises de ces obligations (proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, relative à la justification et à la communication des allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques), 22 mars 2023). Ne pas induire en erreur les consommateurs La Commission européenne a relevé un important développement, au cours des trois dernières années, d’allégations environnementales « vagues, trompeuses ou infondées » de la part des entreprises opérant dans l’Union européenne. En voici quelques exemples : « tee-shirt fabriqué à partir de matières recyclées, « livraison avec compensation de CO2 », « protection solaire respectueuses des océans », etc. Selon la Commission, cela peut se traduire par de l’ « écoblanchiment » lorsque ces allégations laissent croire que le produit est plus respectueux de l’environnement qu’il ne l’est en réalité (Questions et réponses de la Commission européenne sur les allégations écologiques européennes, 22 mars 2023, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_23_1693). Les professionnels doivent soigner leurs arguments commerciaux afin de ne pas risquer, par trop d’imprécision par exemple, d’induire en erreur le consommateur et ainsi s’exposer à des sanctions pour pratique commerciale trompeuse. Choisir une allégation loyale Pour aider les professionnels à mieux distinguer les allégations autorisées de celles qui ne le sont pas, un guide pratique, actualisé pour 2023, est à leur disposition et téléchargeable sur le site de la DGCCRF (guide pratique des allégations environnementales 2023, du conseil national de la consommation). Ce guide propose une méthode pratique afin de choisir une allégation environnementale loyale (annexe II du guide) et rappelle la définition d'expressions environnementales couramment utilisées (« bio », « recyclable », « durable », « naturel », etc.). Notons que ce guide constitue un document de référence : les préconisations qu’il contient ne sont pas contraignantes. Toutefois, la DGCCRF peut, dans le cadre de sa mission de contrôle, s’appuyer sur son contenu pour relever et sanctionner d’éventuels manquements ou infractions (plus particulièrement, pour pratiques commerciales trompeuses). Les risque encourus en cas d’allégation trompeuse En cas de doute sur la véracité d’une allégation environnementale, un consommateur peut faire un signalement sur la plateforme SignalConso ou encore écrire directement à la DGCCRF. Lorsque ces allégations sont de nature à induire en erreur le consommateur (par exemple, parce que trop vagues, trompeuses ou infondées), cela peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse. Ce type de pratique, défini à l’article L.132-2 du code de la consommation, est passible des sanctions suivantes : -une peine d’emprisonnement de 2 ans; et -pour les personnes morales, une amende de 1 500 000 euros pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits), ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % en cas de pratiques portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou la portée des engagements du professionnel, lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale (c. consom. art. L. 132-3, al. 3). Pour aller plus loin : « Ventes aux consommateurs - Qualité de marchandises et des livraisons », RF 2021-1, §§ 1874 et 1898 Actualité de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 23 mai 2023, (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/allegations-environnementales-ce-quil-faut-retenir)
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Date: 13/01/2026 |
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